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![]() Secrétariat aux affaires autochtones
Accueil > Relations avec les Autochtones > Ententes conclues > Liste des ententes > Mohawks > 30 mars 1999
ENTENTE SUR LES TRANSPORTS ET LES DROITS D'USAGE ENTRE LE QUÉBEC ET KAHNAWAKECONSIDÉRANT que le Québec et Kahnawake ont signé une Déclaration de compréhension et de respect mutuel ainsi qu'une entente-cadre qui prévoit la négociation d'ententes sectorielles dans un certain nombre de domaines, dont les transports et les droits d'usage; CONSIDÉRANT que les parties ont depuis longtemps de nombreux échanges en matière d'infrastructures de transport et de circulation des biens et des personnes; CONSIDÉRANT que Kahnawake doit être adéquatement indemnisé pour la perte de jouissance de son territoire et les autres inconvénients qui découlent de la présence de grandes routes sur son territoire; CONSIDÉRANT que le Québec accepte de reconnaître la responsabilité de Kahnawake sur les routes situées sur son territoire et que Kahnawake accepte de reconnaître le caractère spécial des routes 132 et 132-138 conduisant au Pont Mercier; EN CONSÉQUENCE, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 1. La présente entente a pour objet d'établir le cadre de relations harmonieuses en matière de transports et de régler la question des droits d'usage. RESPONSABILITÉS RESPECTIVES 5. Le ministère des Transports du Québec (ci-après appelé « Ministère ») accepte d'indemniser Kahnawake par l'entremise du Conseil pour l'utilisation de son territoire aux fins des routes décrites à l'annexe 1 en lui payant des droits d'usage. Rapport du Comité conjoint 6. Les parties acceptent de mettre en oeuvre le rapport final du Comité conjoint Québec-Kahnawake, daté du 30 juin 1998. Gestion des routes 7. Kahnawake sera pleinement responsable, tout au long de l'année, de la gestion des routes décrites à l'annexe 2 qui sont situées dans le Territoire de même que de l'entretien des routes 132 et 132-138. Kahnawake s'engage à faire cet entretien suivant les normes et spécifications qui s'appliquent généralement aux routes du Québec. Transport collectif 9. Afin de faciliter le transport collectif sur le Territoire, les parties s'engagent à mettre en place les arrangements nécessaires en ce qui concerne le contrôle de la circulation, la signalisation, les services policiers et les autres matières de même nature qui pourraient éventuellement être requises. TRANSFERT FINANCIER 10. Pour donner suite aux engagements mentionnés aux articles 5, 7 et 9, le Ministère fera à Kahnawake un paiement forfaitaire de 2 millions $ et un transfert financier annuel au montant de 2 millions $. Ce transfert se fera suivant les modalités dont pourront convenir les parties. TERRAINS CONTIGUS 12. Afin de favoriser le développement économique de Kahnawake, les parties conviennent de mettre sur pied un groupe de travail conjoint afin de faire rapport sur l'utilisation éventuelle, possiblement dans le cadre d'un projet commun, des terrains contigus au Territoire qui sont sous la gestion du Ministère. COOPÉRATION 13. Les parties reconnaissent la nécessité de coopérer et de mettre leurs efforts en commun pour réaliser les objectifs de la présente entente. Comité de liaison 14. Un Comité de liaison est constitué en vue de surveiller l'application de la présente entente. DISPOSITIONS FINALES 18. La présente entente prend effet à la date de sa signature par les deux parties et demeure en vigueur pour une période de cinq ans, sous réserve des dispositions de la présente entente. Amendement de l'entente 20. Les parties peuvent, d'un commun accord exprimé par écrit, amender la présente entente ou conclure des ententes complémentaires par un échange de lettres sur des modalités d'application de la présente entente non prévues à celle-ci. Mise en oeuvre de l'entente 21. Le Québec s'engage à prendre, dans les meilleurs délais, les mesures nécessaires pour assurer la mise en oeuvre de la présente entente. Difficulté d'application 23. Les parties conviennent de soumettre au Comité de liaison toute mésentente ou situation qu'elles estiment de nature à empêcher l'application de l'une ou de l'ensemble des dispositions de la présente entente. Résiliation de l'entente 25. L'entente est résiliée à l'expiration de soixante jours de la date de transmission, par l'une ou l'autre des parties, d'un avis de résiliation écrit, à moins que les parties ne conviennent avant ce terme de dispositions différentes. Reconduction ou renouvellement de l'entente 27. La présente entente sera renouvelée automatiquement à moins qu'une partie donne à l'autre un avis écrit ou contraire. Elle demeure en vigueur pour une période n'excédant pas soixante jours après son expiration, à moins que les parties n'en conviennent autrement.
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Mise en ligne : 30 mars 1999 |